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Requêtes N° 99.2647-99.2648-99.2649

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Requêtes Nos

99.2647-99.2648-99.2649
99.2650-99.2652-99.2653
99.2654-99.3475-99.3478
99.3480-99.3526-99.3527

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M. Arnaud ERBIN ET AUTRES

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Audience du 20 décembre 2002

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Lecture du 30 décembre 2002 

Le Tribunal Administratif de Montpellier,
8e Chambre composée de

M. Jean-Michel DUBOIS-VERDIER, président,
M. Christian BOULANGER, rapporteur,
et M. Fabrice LANDAIS, assesseur,

assistés de

Mlle Isabelle WALTZ, greffier,

rend le jugement suivant :

1re) Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2647, M. Arnaud ERBIN, demeurant route de la Madeleine à Tardets Sorholus (Pyrénées-Orientales), demande que le Tribunal annule l'arrêté en date du 4 mai 1999, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune de L'Espira de l'Agly, les parcelles nécessaires au projet de réalisation des travaux d'assainissement et de lutte contre l'incendie du lotissement du domaine de Montpins ;


2e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2648, Mme Blanche MARQUES, demeurant 5, impasse Henri Yvonnet au Bouscat (Gironde), demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 4 mai 1999 ;


3e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2649. Mine Michèle GASQUET, demeurant domaine de Montpins à Espira de l'Agly (PyrénéesOrientales), demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 4 mai 1999 ;


4e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2650, Mme Jacqueline MAURIES, demeurant à la Bordeneuve, Saint Félix de Lauragais (Haute-Garonne), demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 4 mai 1999 ;


5e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous n° 99.2652, Mme Anita HACHTUEL, demeurant 7, avenue Matignon à Paris 75008, demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 4 mai 1999 ;


6e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2653, M. Jean-Marie BESSE, demeurant à Nouméa BP 4879, demande que le Tribunal annule l'arrêté précité date du 4 mai 1999 ;


7e) Par une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1999, sous le n° 99.2654, M. Jean BOUS SIOUX. demeurant domaine de Montpins à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales). demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 4 mai 1999 ;

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 mai 2000, dans les instances numéros 99.2647, 99.2648, 992649, 99.2650, 99.2652, 99.2653 et 99.2654, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet des requêtes ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 6 avril 2001, dans les mêmes instances, la commune d'Espira de l'Agly, représentée par son maire, conclut au rejet des requêtes et à la condamnation de chacun des requérants au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


8e) Par une requête enregistrée au greffe le 13 septembre 1999, sous le n° 99.3475, M. et Mme Henri ROIGT, demeurant 86, domaine de Montpins à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales), demandent que le Tribunal annule l'arrêté en date du 12 juillet 1999, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles, au profit de la commune d'Espira de l'Agly, les parcelles nécessaires au projet de réalisation des travaux d'assainissement et de lutte contre l'incendie du lotissement du domaine de Montpins ;


9e) Par une requête enregistrée au greffe le 13 septembre 1999, sous le n° 99.3478, M. Pierre BLONDEAU, demeurant 136, domaine de Montpins à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales), demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 12 juillet 1999 ;


10e) Par une requête enregistrée au greffe le 13 septembre 1999, sous le n° 99.3480, M. Yves-Marie MECHAIN, demeurant 150, domaine de Montpins à Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales), demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 12 juillet 1999 ;


11e) Par une requête enregistrée au greffe le 15 septembre 1999, sous le n' 99.3526. M. Louis GUITARD demeurant 9, rue de Hollande au Canet en Roussillon (Pyrénées-Orientales). demande que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 12 juillet 1999 ;


12e) Par une requête enregistrée au greffe le 15 septembre 1999, sous le n° 99.3527, M. et Mme Francis ESPA, demeurant 22, rue Ferdinand Buisson à Perpignan (Pyrénées-Orientales), demandent que le Tribunal annule l'arrêté précité en date du 12 juillet 1999 ;

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe les 17 mai 2000 et 17 avril 2001, dans les instances n° 99.3475, 99.3478, 99.3480, 99.3526 et 99.3527, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet des requêtes ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 6 avril 2001, dans les mêmes instances, la commune d'Espira de l'Agly, représentée par son maire, conclut au rejet des requêtes et à la condamnation de chacun des requérants au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 décembre 2002. Le tribunal a examiné les requêtes, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique le rapport de M. Christian BOULANGER, Premier Conseiller, les observations de Me JEANJEAN, pour la commune d'Espira de l'Agly, et les conclusions de M. Johann MORRI, Commissaire du gouvernement.

Au vu :

  • du code de l'expropriation ;
  • du code général des collectivités territoriales ;
  • et du code de justice administrative ;

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;

Considérant que les requêtes numéros 99.2647, 99.2648, 99.2649, 99.2650, 99.2652, 99.2653, 99.2654, 99.3475, 99.3478, 99.3480, 99.3526 et 99.3527 présentées par M. Arnaud ERBIN, Mme Blanche MARQUES, Mme Michèle GASQUET, Mme Jacqueline MAURIES, Mme Anita HACHTUEL, M. Jean-Marie BESSE, M. Jean BOUSSIOUX, M. et Mme Henri ROIGT, M. Pierre BLONDEAU, M. Yves-Marie MECHAIN, M. Louis GUITARD et M. et Mme Francis ESPA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés de cessibilité du préfet des Pyrénées-Orientales des 4 mai 1999 et 12 juillet 1999


Sur la recevabilité des requêtes

Considérant, d'une part, que le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que les requêtes susvisées seraient irrecevables en l'absence de production de mémoires ampliatifs dans les instances précédemment introduites par les requérants et dirigées contre la déclaration d'utilité publique ; qu'une telle fin de non recevoir ne saurait cependant être accueillie à l'encontre des présents recours qui sont dirigés contre les arrêtés de cessibilité, certes pris sur le fondement de la déclaration d'utilité publique, mais constituant des décisions distinctes et donc susceptibles de requêtes distinctes ;

Considérant, d'autre part, que la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir à l'association syndicale libre des résidences du domaine de Montpins ne peut qu'être écartée, l'association syndicale dont s'agit n'étant pas partie aux présents litiges ;

Considérant, enfin, que les requérants, qui ne se prévalent pas de leur qualité de membre de ladite association syndicale, ont bien intérêt pour agir en leur qualité de propriétaires indivis ;


Sur la légalité des arrêtés

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19" et qu'aux termes de ce dernier article : "L'expropriant adresse au préfet (...) la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu des fichiers immobiliers ou par tous autres moyens" ; qu'il résulte, en outre, des dispositions du même code de l'expropriation que l'arrêté de cessibilité ayant pour but d'identifier précisément les parcelles concernées doit être notifié individuellement à chaque propriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire ouverte par arrêté préfectoral du 14 janvier 1998, préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition au profit de la commune d'Espira de l'Agly de différentes parcelles nécessaires au projet de réalisation des travaux d'assainissement et de lutte contre l'incendie du lotissement du domaine de Montpins en date du 27 mars 1998 ainsi qu'au premier arrêté de cessibilité desdites parcelles pris le 4 mai 1999, d'autre part, la nouvelle enquête parcellaire qualifiée de complémentaire, ouverte par un arrêté préfectoral du 30 avril 1999 postérieurement à la déclaration d'utilité publique susvisée, n'ont pas été notifiées à l'ensemble des copropriétaires concernés par le projet ; qu'ainsi, la commune ne peut être regardée comme ayant notifié la mise aux enquêtes parcellaires ainsi que les arrêtés de cessibilité dont s'agit à l'ensemble des propriétaires connus d'elle, alors même que les dispositions précitées du code de l'expropriation lui en fait obligation ; que les arrêtés attaqués, qui ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, sont dès lors entachés d'illégalité ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. ERBIN et autres sont fondés à en demander l'annulation ;


Sur les conclusions de la commune d'Espira de l'Agly tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Espira de l'Agly doivent être rejetées ;


LE TRIBUNAL DÉCIDE

Article 1er : Les arrêtés. de cessibilité du préfet des Pyrénées-Orientales des 4 mai 1999 et 12 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Espira de l'Agly tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Arnaud ERBIN, à Mme Blanche MARQUES, à Mme Michèle GASQUET, à Mme Jacqueline MAURIES, à Mme Anita HACHTUEL, à M. Jean-Marie BESSE, à M. Jean BOUSSIOUX, à M. et Mme Henri ROIGT, à M. Pierre BLONDEAU, à M. Jean-Yves MECHAIN, à M. Louis GUITARD, à M. et Mme Francis ESPA, à la commune d'Espira de l'Agly et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Prononcé en audience publique le 30 décembre 2002.

Le conseiller-rapporteur,

Le président,
Jean-Michel DUBOIS-VERDIER

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2002



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