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La Cour de cassation statuant en Assemblée pleinière, sanctionne les incroyables violations répétées des droits de l'homme, par un prétendu tribunal
« La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » soutenue par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France
99-11.303
Arrêt n° 464 du 22 décembre 2000
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
Demanderesse à la cassation : société Deroche
Défendeurs à la cassation :
la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
M. Stéphane Arnone
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Arnone, victime d'un accident du travail, s'est vu reconnaître un certain taux d'incapacité permanente partielle par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours de son employeur, la société Deroche, contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ;
Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que l'arrêt a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;
Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée [...]